Pourtant depuis le DĂ©cret n°2017-891 du 6 Mai 2017, la donne a changĂ© et les articles 905 et suivants du Code de procĂ©dure civile deviennent un vĂ©ritable « parcours du combattant » pour le praticien et les justiciables. En effet, d’une procĂ©dure relativement souple (connaissant la radiation pour dĂ©faut de diligences ou la clĂŽture

DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles SUCCESSION DEFINITIONDictionnaire juridique La "Succession" dite aussi "patrimoine successoral, est le nom donnĂ© Ă  l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au dĂ©funt Ă  la date de son dĂ©cĂšs et dont les divers Ă©lĂ©ments le composant, reviennent, aux personnes appelĂ©es Ă  hĂ©riter. Le "droit des successions" rĂ©git les rapports qu'entretiennent ses hĂ©ritiers entre eux, et les rapports qu'en cette qualitĂ©, ils entretiennent avec les tiers. Le mot dĂ©signe aussi le mĂ©canisme juridique par lequel s'opĂšre tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du dĂ©funt Ă  celui de ceux. qui hĂ©ritent. Relativement Ă  l'attribution Ă  titre gratuit du bĂ©nĂ©fice d'une assurance sur la vie Ă  une personne dĂ©terminĂ©e, elle devient irrĂ©vocable par l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. Cependant, Ă  moins que le contraire ne rĂ©sulte des termes d'une clause de reprĂ©sentation, cette attribution est toutefois prĂ©sumĂ©e faite sous la condition de l'existence du bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'Ă©poque de l'exigibilitĂ© du capital ou de la rente garantie. A dĂ©faut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. En effet, le bĂ©nĂ©fice du contrat d'assurance, n'a pas pu entrer dans dans le patrimoine de la personne bĂ©nĂ©fiaire qui est dĂ©cĂ©dĂ©e avant le souscripteur du contrat. 2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20017, BICC n°835 du 1er fĂ©vrier 2016 et Legifrance. La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant rĂ©forme des successions et des libĂ©ralitĂ©s, applicable depuis le 1er janvier 2007, simplifie la procĂ©dure de changement de rĂ©gime matrimonial et donc le droit des succession entre Ă©poux. Elle permet en particulier, au conjoint survivant, sauf si par testament, le de cujus s'oppose Ă  cette transmission ou s'il la limite, d'abandoner au profit de ses enfants ou des enfants de son conjoint dĂ©cĂ©dĂ© une partie de ses droits. Lorsque le couple n'a pas d'enfant, et sauf dispositions testamentaires contraires leur enlevant tout droit Ă  la succession du dĂ©funt, les droits successoraux des parents de ce dernier sont limitĂ©s Ă  un quart. Un enfant peut se dĂ©sister au profit d'un frĂšre handicapĂ© ou au profit d'une soeur handicapĂ©e ou se trouvant dans une situation prĂ©caire, Ă  tout ou partie de la succession de ses parents. La validitĂ© de cette renonciation est subordonnĂ©e Ă  des conditions de forme assurant la libertĂ© du choix du renonçant. Le ou les enfants d'un couple peuvent aussi renoncer Ă  un bien commun de leurs parents au profit d'un frĂšre ou d'une soeur issus d'un mariage prĂ©cĂ©dent. La loi consacre le droit des enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants Ă  la succession d'un de leurs auteurs dĂ©cĂ©dĂ©s Elle prĂ©voit encore, le droit des grands parents d'inclure leurs petites enfants dans une donation-partage. La loi Ă©largit le nombre des personnes pouvant bĂ©nĂ©ficier de ce mode de transmission, notamment pour les personnes sans enfants, leur permettant de gratifier leurs neveux et niĂšces. Elle amĂ©liore enfin la gestion de l'indivision et les conditions dans lesquelles on peut y mettre fin en Ă©vitant les effets de la mauvaise volontĂ© ou de l'inertie d'un indivisaire. Le cumul des droits rĂ©sultant de la Loi et de ceux rĂ©sultant d'une libĂ©ralitĂ© n'est pas incompatible si tel est la volontĂ© du testateur 1Ăšre chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°08-15799, BICC n°7142 du 1er dĂ©cembre 2009 et Legifrance Voir les notes de M. Chauvin et de M. Nicod rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Sur le fondement de l'article 767 du code civil la succession de l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin cette pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur la succession. 1Ăšre Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-13526, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, Selon l'article 826 du Code civil, Ă  dĂ©faut d'entente entre les hĂ©ritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement ĂȘtre tirĂ©s au sort. En dehors des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au moyen d'une attribution qui serait dĂ©cidĂ©e par la juridiction saisie. 1Ăšre Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29651, BICC n°842 xu 15 mai 2016 et Legifrance.. Le partage d'une succession ne peut ĂȘtre annulĂ© pour erreur que si celle-ci a portĂ© sur l'existence ou la quotitĂ© des droits des copartageants ou sur la propriĂ©tĂ© des biens compris dans la masse partageable. Une Ă©valuation erronĂ©e des biens Ă  partager ou d'un allotissement dont la valeur est infĂ©rieure Ă  celle Ă  laquelle le copartageant Ă©tait en droit de prĂ©tendre dans la masse partageable ouvre droit Ă  une action en complĂ©ment de part pour lĂ©sion si les conditions en sont rĂ©unies 1Ăšre Chambre civile 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-12480, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. L'erreur commise sur l'existence ou la quotitĂ© des droits d'un copartageant, de nature Ă  justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut ĂȘtre dĂ©duite du seul constat d'une diffĂ©rence entre la valeur du lot attribuĂ© Ă  celui-ci et celle des biens partagĂ©s. 1Ăšre Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26945, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. David Boulanger JCP 2018, Ă©d. N., Act., 850. Dans le cadre d'une indivision successorale, le tribunal peut dĂ©signer un mandataire successoral. Il s'agit d'une mesure essentiellement provisoire qui n'enlĂšve aux hĂ©ritiers aucun moyen pour faire Ă©tablir leurs droits dans la succession. L'article 814 du code civil ne confĂšre au juge qu'une simple facultĂ© d'autoriser le mandataire successoral Ă  effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. En refusant d'Ă©tendre la mission du mandataire successoral au remboursement des frais qu'une des hĂ©ritiĂšre avait pris en charge dans le passĂ©, la juridiction saisie n'a fait qu'user de son pouvoir discrĂ©tionnaire. 1Ăšre Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°14-19816, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. La signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coĂŻndivisaires. Une convention signĂ©e par un des co-indivisaire, tant en son nom personnel qu'en celui de mineurs, malgrĂ© l'existence d'un conflit d'intĂ©rĂȘt qui les oppose, ne peut avoir pour effet de mettre fin de plein droit Ă  la mission du mandataire successoral. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le juge du fond a ordonnĂ© la prolongation de cette mission. 1Ăšre Chambre civile 25 octobre 2017, pourvoi n°16-25525, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites, ne relĂšve d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle tout recours au tribunal aura pour effet de rĂ©duire la part du demandeur ayant saisi le tribunal Ă  la seule rĂ©serve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse Ă©tant de nature Ă  interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procĂ©der Ă  un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalitĂ©s de celui-ci, une cour d'appel a pu dĂ©cider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu Ă  tout indivisaire, de demander le partage, devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite 1Ăšre Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legiftrance. Consulter la note de M. Marc Nicod, JCP. 2016, Ă©d. G., Les hĂ©ritiers sont tenus Ă  l'obligation d'assurer le paiement des dettes successorales. Mais on doit retenir aussi que selon l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil, l'hĂ©ritier acceptant pur et simple peut demander Ă  ĂȘtre dĂ©chargĂ© en tout ou partie de son obligation Ă  une dette successorale qu'il a des motifs lĂ©gitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obĂ©rer gravement son patrimoine 1Ăšre Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°16-12293, BICC n°862 du 15 mai 2017 et mĂȘme Chambre 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. La dĂ©charge prĂ©vue Ă  l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil ne s'applique qu'aux dettes successorales, nĂ©es avant le dĂ©cĂšs et qui sont le fait du dĂ©funt ; les sommes servies au titre de l'allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es, qui peuvent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es aprĂšs le dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nĂ©es aprĂšs le dĂ©cĂšs de l'allocataire. Dans ce cas, l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil n'est pas applicable 1Ăšre Chambre 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 dĂ©jĂ  citĂ© ci-dessus et Legifrance. Relativement au droit de retour en cas de renonciation Ă  la succession de l'hĂ©ritier de la donataire, le PremiĂšre Chambre civile a rappelĂ© que l'hĂ©ritier renonçant est censĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© hĂ©ritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit lĂ©gal ou convenu au cas de prĂ©dĂ©cĂšs du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothĂšse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimĂ© le souhait que les descendants puissent profiter de la libĂ©ralitĂ© en cas de prĂ©dĂ©cĂšs de la donataire. Les descendants ayant perdu leur qualitĂ© d'hĂ©ritier, on doit considĂ©rer que la donataire n'a laissĂ© aucune postĂ©ritĂ© pour lui succĂ©der. 1Ăšre Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Tout hĂ©ritier, mĂȘme avant partage et mĂȘme sans le concours des autres cohĂ©ritiers, a qualitĂ© pour intenter une action en revendication contre un tiers dĂ©tenteur d'un bien qui aurait Ă©tĂ© soustrait Ă  l'actif de la succession. 1Ăšre Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009. L'article 778 du Code civil, dispose que sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, l'hĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits d'une succession ou dissimulĂ© l'existence d'un cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă  concurrence de l'actif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă  aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă  l'hĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce dernier. Cette sanction prĂ©cĂ©demment prĂ©vue par l'article 792 du code civil, n'est pas applicable Ă  un associĂ© qui dĂ©tourne des sommes au prĂ©judice d'une personne morale. L'associĂ© rĂ©pond de tels actes non pas en sa qualitĂ© d'hĂ©ritier d'un autre des associĂ©s, mais comme auteur du dĂ©lit dont seule cette personne morale a Ă©tĂ© victime. Les parts sociales subsistant dans l'actif successoral, il ne se produit aucune distraction d'effets de la succession 1Ăšre Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-12127, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 a repris l'ancien texte sur la justification de la qualitĂ© d'hĂ©ritier l'hĂ©ritier justifie de sa qualitĂ© d'hĂ©ritier par la production d'un acte de notoriĂ©tĂ©, dĂ©livrĂ© par un notaire il est co-signĂ© par des tĂ©moins. Lorsqu'il en est dressĂ© un, la dĂ©livrance d'un acte de notoriĂ©tĂ© aprĂšs dĂ©cĂšs est mentionnĂ©e en marge de l'acte de dĂ©cĂšs. Quant Ă  son contenu qui rĂ©sulte des affirmations des personnes comparantes, l'acte de notoriĂ©tĂ© fait foi jusqu'Ă  preuve contraire. En application de cette loi, le DĂ©cret n° 2006-1805 du 23 dĂ©cembre 2006 relatif Ă  la procĂ©dure en matiĂšre successorale et modifiant certaines dispositions de procĂ©dure civile, traite successivement de l'inventaire, de "l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net", autrefois dĂ©nommĂ©e "l'acceptation sous bĂ©nĂ©fice d'inventaire", de la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession, des successions vacantes et des successions en dĂ©shĂ©rence et notamment de la mission du curateur, de la reddition de compte et de la fin de la curatelle, du mandataire successoral lorsqu'il est dĂ©signĂ© en justice et du partage amiable ou judiciaire. Depuis le DĂ©cret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009, la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession peut ĂȘtre, soit adressĂ©e par courrier, soit, ĂȘtre dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal judiciaire. La dĂ©claration prĂ©cise les nom, prĂ©noms, profession et domicile du successible, et la qualitĂ© en vertu de laquelle il est appelĂ© Ă  la succession. Le Greffe inscrit la dĂ©claration dans un registre tenu Ă  cet effet et il en adresse ou dĂ©livre rĂ©cĂ©pissĂ©. L'acte par lequel un lĂ©gataire universel renonce Ă  titre onĂ©reux Ă  son legs sans dĂ©signer de bĂ©nĂ©ficiaire est rĂ©putĂ© accompli au profit de tous les hĂ©ritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinĂ©a 2, 2°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 1Ăšre chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65007, Legifrance. Relativement Ă  l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, il rĂ©sulte de l'article 792, alinĂ©a 2, du code civil qu'il incombe aux crĂ©anciers d'une succession de dĂ©clarer leurs crĂ©ances dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publicitĂ© nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la dĂ©claration d'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Le crĂ©ancier muni d'un jugement assorti de l'exĂ©cution provisoire doit dĂ©clarer sa crĂ©ance dans ce dĂ©lai. 1Ăšre Chambre civile 22 mars 2017, pourvoi n°15-25545, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Selon l'article 820, alinĂ©a 1, du code civil, Ă  la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux annĂ©es au plus, notamment si sa rĂ©alisation immĂ©diate risque de porter atteinte Ă  la valeur des biens indivis. Lorsque le partage rĂ©sulte d'une dĂ©cision de justice irrĂ©vocable, il ne peut plus ĂȘtre sursis Ă  la licitation, laquelle constitue une modalitĂ© du partage. Ayant constatĂ© que le partage de l'indivision avait Ă©tĂ© ordonnĂ© par une dĂ©cision de justice irrĂ©vocable, une cour d'appel en a exactement dĂ©duit que la demande de sursis Ă  la licitation sur le fondement de l'article 820 du code civil ne pouvait ĂȘtre accueillie. 1Ăšre Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-21200, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance. La licitation de biens indivis en l'occurence des voitures automobiles dĂ©pendant d'une succession, laquelle est autorisĂ©e sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne rĂ©alise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus. Le juge du fond n'a donc oas pas Ă  procĂ©der Ă  la recherche consistant Ă  savoir si le bien qui doit ĂȘtre licitĂ©, est ou non partageable en nature 1Ăšre Chambre civile 2 dĂ©cembre 2015, pourvoi n° 15-10978, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. JerĂŽme Casey, Revue AJ. Famille, 2016, >p>L'acceptation d'une succession entraĂźne pour les hĂ©ritiers acceptants, l'obligation d'en rĂ©gler les dettes s'il s'en trouve. Ils disposent cependant de la facultĂ© d'y renoncer. En abandonnant leur qualitĂ© d'hĂ©ritiers, ils sont ainsi dĂ©gagĂ©s de toute obligation Ă  l'Ă©gard des crĂ©anciers du dĂ©funt. Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par un hĂ©ritier Ă  concurrence de l'actif net, les crĂ©anciers de la succession doivent dĂ©clarer leurs crĂ©ances en notifiant leur titre au domicile Ă©lu de la succession. toute notification adressĂ©e Ă  un autre domicile est invalide. 1Ăšre Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-14360, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. On peut consulter sur le site du MinistĂšre de la Justice une prĂ©sentation trĂšs complĂšte de cette rĂ©forme et sur le site "Successions en Europe" un tableau gĂ©nĂ©ral des dispositions lĂ©gales sur la dĂ©volution successorale dans les diffĂ©rents États europĂ©ens. Relativement Ă  la compĂ©tence pour connaĂźtre de la liquidation et du partage d'une personne de nationalitĂ© française qui Ă©tait propriĂ©taire de biens mobiliers et immobiliers, les uns situĂ©s en France et d'autres en Espagne, la Cour de Cassation a approuvĂ© l'arrĂȘt d'une Cour d'appel ayant dĂ©cidĂ© que les juridictions françaises se trouvaient compĂ©tentes pour le tout par l'effet du renvoi de la loi Ă©trangĂšre. La Cour de cassation a estimĂ© qu'ayant retenu, par motifs adoptĂ©s, que les juridictions françaises Ă©taient compĂ©tentes pour connaĂźtre partiellement des opĂ©rations de liquidation et partage de la succession, tant mobiliĂšre en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobiliĂšre en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opĂ©rations relatives aux meubles et Ă  l'immeuble situĂ©s en Espagne, renvoyait Ă  la loi française, loi nationale du dĂ©funt, en avait exactement dĂ©duit que les juridictions françaises Ă©taient, par l'effet de ce renvoi, compĂ©tentes pour rĂ©gler l'ensemble de la succession Ă  l'exception des opĂ©rations juridiques et matĂ©rielles dĂ©coulant de la loi rĂ©elle de situation de l'immeuble en Espagne. 1Ăšre chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11901, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Pouliquen et de M. BoichĂ© rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 1Ăšre Civ., 27 mai 1970, pourvoi n° 68-13643, Bull. 1970, I, n° 176 et, 1Ăšre Civ., 11 fĂ©vrier 2009, pourvoi n° 06-12140, Bull. 2009, I, n° 29. Aux termes de l'article 4 du rĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif Ă  la compĂ©tence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en, sont compĂ©tentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence habituelle au moment de son dĂ©cĂšs. Il rĂ©sulte des considĂ©rants 23 et 24 du prĂ©ambule de ce rĂšglement qu'afin de dĂ©terminer la rĂ©sidence habituelle, l'autoritĂ© chargĂ©e de la succession doit procĂ©der Ă  une Ă©valuation d'ensemble des circonstances de la vie du dĂ©funt au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dant son dĂ©cĂšs et au moment de son dĂ©cĂšs, prenant en compte tous les Ă©lĂ©ments de fait pertinents, notamment la durĂ©e et la rĂ©gularitĂ© de la prĂ©sence du dĂ©funt dans l'État concernĂ© ainsi que les conditions et les raisons de cette prĂ©sence, la rĂ©sidence habituelle ainsi dĂ©terminĂ©e devant rĂ©vĂ©ler un lien Ă©troit et stable avec l'État concernĂ©, compte tenu des objectifs spĂ©cifiques du rĂšglement. Dans les cas oĂč il s'avĂšre complexe de dĂ©terminer la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternĂ©e dans plusieurs États ou voyageait d'un État Ă  un autre sans s'ĂȘtre installĂ© de façon permanente dans un État, sa nationalitĂ© ou le lieu de situation de ses principaux biens peut constituer un critĂšre particulier pour l'apprĂ©ciation globale de toutes les circonstances de fait 1Ăšre Chambre civile 29 mai 2019, pourvoi n°18-13383, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du rĂšglement UE n° 650/2012, lorsque la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt au moment du dĂ©cĂšs n'est pas situĂ©e dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compĂ©tente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situĂ©s des biens successoraux sont nĂ©anmoins compĂ©tentes pour statuer sur ces biens. S'agissant de biens situĂ©s hors de France qui dĂ©pendent de la succession d'un Ă©tranger dĂ©cĂ©dĂ© en France, il est jugĂ© que en application de la loi du Forfor, des parts sociales constituant des biens mobiliers leur situation Ă  l'Ă©tranger est sans incidence sur leur dĂ©volution. Les rĂšgles qui doivent ĂȘtre suivies par le juge français sont celles de la loi française en raison de la localisation du dernier domicile du de cujus, lieu d'ouverture de la succession PremiĂšre Chambre civile 20 octobre 2010 pourvoi n°08-17033, BICC n°736 du 15 fĂ©vrier 2011 et Legifrance. Consulter aussi, la note de M. StĂ©phane Valory et 1Ăšre Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n°05-19838, Bull. 2006, I, n° 522 ; 1Ăšre Civ., 3 dĂ©cembre 1996, pourvoi n° 94-17863, Bull. 1996, I, n° 426. Le RĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 est applicable aux successions ouvertes Ă  compter du 17 aoĂ»t 2015 Ă  la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions, et l'acceptation et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en. Il fixe en particulier les rĂšgles Ă  retenir portant sur la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale des tribunaux de l'État membre de la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt. Et si celle-ci se trouve dans un État tiers, il dispose de la possibilitĂ© d'un accord d'Ă©lection de for lorsque le avait choisi sa loi nationale pour rĂ©gir sa succession. Il s'applique Ă  tous les aspects d'une succession lieu d'ouverture, dĂ©volution, liquidation, partage et administration, il exclut explicitement tout ce qui a trait aux donations, aux contrats d'assurance-vie, aux pactes tontiniers, aux trusts, aux rĂ©gimes matrimoniaux, aux obligations alimentaires, Ă  la nature des droits rĂ©els et Ă  la fiscalitĂ©. Pour faciliter la circulation de la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier d'un État membre dans un autre il créé le certificat successoral europĂ©en en vue d'ĂȘtre utilisĂ© dans un autre État membre indiquant notamment la qualitĂ© et les droits de chaque hĂ©ritier ou lĂ©gataire ainsi que les personnes habilitĂ©es Ă  administrer la succession et leurs pouvoirs. Consulter le site "Lynxlex". Concernant une succession immobiliĂšre de biens situĂ©s en France et en Espagne appartenant Ă  deux Ă©poux, le mari Ă©tant de nationalitĂ© française, et son Ă©pouse, de nationalitĂ© française et espagnole, viole les 44 et 45 du du code de procĂ©dure civile, et 3 alinĂ©a 2 du code civil une Cour d'appel qui dĂ©cide de faire prĂ©valoir la loi française Ă  l'Ă©gard d'un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait ĂȘtre dĂ©terminĂ©e selon les dispositions de la loi Ă©trangĂšre telles qu'interprĂ©tĂ©es par son droit positif. Chambre civile 15 mai 2018, pourvoi n°17-11571, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. Davis Boulanger JCP. 2018, Ă©d. N, Act.,512. Voir aussi les mots "AdultĂ©rin enfant", "DegrĂ©", "Ascendant", "Conjoint survivant", "LibĂ©ralitĂ©", "QuotitĂ© disponible", "Don, donation, "Legs", "DĂ©livrance de legs", "Envoi en possession", Pacte, "Partage", "Partage d'ascendants", "Testament", "Notaire", "Recel", "Substitution". Rapport successoral Mandat successoralSalaireViager contrat. . PublicitĂ© fonciĂšre. . Textes, Code civil, art. 720 Ă  892 numĂ©rotation modifiĂ©e depuis l'l'ordonnance 2016-131 du 10 Code de procĂ©dure civile, 1328 et s, 1334 et s, 1342 et s, 1341, 1354 et s. . Loi n°2006-728 du 23 juin 2006. DĂ©cret n° 2006-1805 du 23 dĂ©cembre 2006. Loi n°2007-1775 du 17 dĂ©cembre 2007recherche des bĂ©nĂ©ficiaires des contrats d'assurance sur la vie non rĂ©clamĂ©s. DĂ©cret n°2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif Ă  la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession et Ă  la dĂ©signation en justice d'un mandataire successoral. 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RĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif Ă  la compĂ©tence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions, et l'acceptation et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en. DĂ©cret n°2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union europĂ©enne en matiĂšre de successions transfrontaliĂšres. DĂ©cret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif Ă  l'Ă©tablissement du certificat de dĂ©cĂšs. Bibliographie Azema F. -M., Le droit des successions, MB Edition, Droit mode d'emploi,2003. Banget-Hovasse S., La propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique en droit des successions, thĂšse, Rennes I, 1990. Beignier B., Do Carmo Silva J. M., Fouquet A., Liquidations de rĂ©gimes matrimoniaux et de successions, 2e Ă©dition, DefrĂ©nois / Hors collection. Beignier B.et Torricelli-Chrifi S., Editeur L. G. D. 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Article 22 (art. 529 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Forfaitisation des contraventions de cinquiĂšme catĂ©gorie..119 ‱ Article 22 bis (nouveau) (art. L. 141-2 du code de la consommation ; art. L. 310-6-1 [nouveau] du code de commerce) Extension du
SOMMAIRE Qu’est-ce que la vente sur licitation ? La procĂ©dure de la licitation-partage de l’indivision Qu’est-ce que la licitation oblique ? Au dĂ©cĂšs d’un proche, il est courant que les hĂ©ritiers se retrouvent en indivision sur un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers. Le partage peut s’avĂ©rer difficile et le dĂ©saccord entre les indivisaires empĂȘche parfois une issue sereine. Le conflit entre indivisaires peut Ă©galement intervenir quand un bien a Ă©tĂ© achetĂ© en commun. Si aucun accord n’est possible, sortir de l’indivision peut se faire par voie judiciaire par le biais d’une procĂ©dure de licitation. Il s’agit de la vente aux enchĂšres d'un meuble ou d’un immeuble figurant dans une indivision. Avocats Picovschi vous assiste dans cette procĂ©dure. Qu’est-ce que la vente sur licitation ? La vente sur licitation intervient sur un bien en indivision. Mais qu’est-ce que l’indivision ? L’indivision peut ĂȘtre de deux ordres conventionnelle ou successorale. L’indivision est conventionnelle lorsque plusieurs personnes dĂ©cident de faire l’acquisition d’un bien en commun. Il peut s’agir de concubins, d’époux mariĂ©s sous le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens, de membres d’une famille, etc. Lorsqu’une succession comprend plusieurs hĂ©ritiers, tous les biens du dĂ©funt leur sont transmis en indivision, et ce, dans l’attente que le notaire Ă©tablisse un acte de partage. On parle alors d’indivision successorale. Le partage se prĂ©sente comme une procĂ©dure oĂč chaque indivisaire se voit attribuer une part dĂ©terminĂ©e, en fonction des droits qu'il dĂ©tient dans l'indivision. Dans le cadre d’une succession, lorsque c'est possible, la masse partageable sera divisĂ©e en lots. Ainsi, chacun recevra un bien en nature. Lorsque la division en lots n'est pas possible, les biens peuvent Ă©galement ĂȘtre vendus et la rĂ©partition entre chaque indivisaire se fera alors en valeur. Certains biens sont difficiles Ă  partager en nature et, dĂšs lors que les membres de l’indivision ne sont pas d’accord sur la vente ou sur l’attribution de lots, sortir de l’indivision peut s’avĂ©rer difficile. De mĂȘme, un conflit peut survenir dans le cadre de l’acquisition d’un bien Ă  plusieurs. Vous avez achetĂ© une villa avec votre frĂšre. Ce dernier dĂ©cĂšde. Sa femme hĂ©rite. Vous ĂȘtes donc en indivision avec votre belle-sƓur. Que faire si les relations se tendent ? Vous souhaitez vendre et elle s’y oppose. Selon le Code civil, nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours ĂȘtre provoquĂ©, Ă  moins qu'il n'y ait Ă©tĂ© sursis par jugement ou convention. » Le partage peut donc ĂȘtre provoquĂ© par voie judiciaire en application de l’article 1377 du Code de procĂ©dure civile selon lequel le tribunal peut ordonner la vente par adjudication sur licitation des biens qui ne peuvent ĂȘtre facilement partagĂ©s ou attribuĂ©s. La procĂ©dure de licitation a alors pour objet la vente aux enchĂšres des biens en indivision non partageable en nature, en l’absence de consensus entre les indivisaires. La procĂ©dure de la licitation-partage de l’indivision Dans un premier temps la procĂ©dure de licitation d’un bien indivis vise Ă  l’obtention d’un jugement devant le Tribunal judiciaire compĂ©tent ordonnant la vente forcĂ©e. L’assignation pour le partage de l’indivision doit comporter les informations concernant la consistance du patrimoine Ă  partager, les intentions du demandeur quant Ă  la rĂ©partition des biens et les diligences faites en vue de la rĂ©alisation d'un partage amiable. Le tribunal qui ordonne la vente sur licitation dĂ©termine la mise Ă  prix des biens et les conditions essentielles de la vente. Il dĂ©signe en outre un avocat ou un notaire qui aura la charge de dresser le Cahier des Charges et Conditions de Vente. Ce cahier doit indiquer les biens vendus sur licitation, leurs montants et leurs conditions de vente ainsi que le jugement qui a dĂ©cidĂ© la vente. Une fois les modalitĂ©s de la mise en vente du bien Ă©tabli, le cahier des charges contenant les conditions gĂ©nĂ©rales de vente est dĂ©posĂ© au greffe. La licitation obĂ©it au droit commun de la saisie immobiliĂšre, concernant notamment le dĂ©roulement des enchĂšres, la capacitĂ© d'enchĂ©rir, le titre de vente, etc. Ainsi, les indivisaires doivent ĂȘtre informĂ©s par sommation d’huissier au moins un mois avant la date prĂ©vue de l'adjudication et disposent, selon les articles 815-14 et 815-15 du Code civil, d'un droit de substitution. Ainsi, chaque indivisaire bĂ©nĂ©ficie d’un droit de se substituer Ă  l'acquĂ©reur, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'adjudication, par dĂ©claration au greffe ou auprĂšs du notaire. Lorsque l'adjudication est terminĂ©e et lorsque le dĂ©lai de dix jours durant lequel toute personne peut faire une surenchĂšre est Ă©coulĂ©, l'adjudicataire consignera le montant de la vente entre les mains du notaire afin d’ĂȘtre rĂ©parti entre les indivisaires en fonction de leurs droits. S’il existe des crĂ©anciers, le notaire devra Ă©galement prendre en compte les procĂ©dures engagĂ©es par ces derniers. À noter que si le partage comporte comme risque de porter atteinte Ă  la valeur des biens indivis, l’article 820 du Code civil permet qu’un indivisaire demande au tribunal de surseoir au partage pour une durĂ©e de deux ans. Il est donc possible, pour un indivisaire, d’opposer la perte de valeur par l’opĂ©ration de partage afin de faire perdurer la situation d’indivision et en attendant que ce risque soit Ă©cartĂ©. Toutefois, lorsque le partage aura Ă©tĂ© ordonnĂ©, il ne sera plus possible d’opposer cette perte de valeur afin de suspendre une Ă©ventuelle licitation, conformĂ©ment Ă  un arrĂȘt du 3 octobre 2019, rendu par la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation Civ. 1Ăšre, 3 octobre 2019, n° Qu’est-ce que la licitation oblique ? Dans certains cas particuliers, la licitation peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par le biais d’une action oblique, c’est-Ă -dire qu’elle n’est pas mise en place par l’un des coĂŻndivisaires, mais par un de ses crĂ©anciers personnels. Cette action permet en effet au crĂ©ancier d'un indivisaire de provoquer le partage afin d’obtenir le paiement de sa crĂ©ance. Cette possibilitĂ© dĂ©coule de l’article 1166 du Code civil qui dispose que les crĂ©anciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur dĂ©biteur, Ă  l’exception de ceux qui sont exclusivement attachĂ©s Ă  la personne ». Ce droit d’action, ouvert aux crĂ©anciers personnels d’un indivisaire en application de l’article 815-17 du Code civil, leur permet de provoquer le partage. Il faut nĂ©anmoins que ce crĂ©ancier dispose d’un intĂ©rĂȘt personnel, sĂ©rieux et lĂ©gitime Ă  agir. Ainsi devra-t-il prouver une carence de son dĂ©biteur qui soit de nature Ă  compromettre ses droits, ou encore la preuve d’une vĂ©ritable inaction. Les indivisaires pourront en principe Ă©viter la vente forcĂ©e, en s’acquittant de l'obligation de leur coĂŻndivisaire dĂ©biteur. Ils pourront par la suite obtenir le remboursement du paiement de cette dette sur la part en indivision du dĂ©biteur. Dans ce cadre, il convient de prĂ©ciser que les dispositions de l’article 1360 du Code de procĂ©dure civile imposant Ă  l’indivisaire demandeur en partage de prĂ©ciser les diligences rĂ©alisĂ©es afin de parvenir Ă  un partage amiable ne sont pas applicables Ă  ce type d’action. À ce titre, il ne pourra ĂȘtre demandĂ© au crĂ©ancier personnel demandeur dans le cadre d’une action en licitation oblique l’absence de tentatives de conciliation destinĂ©es Ă  la rĂ©alisation d’un partage amiable. Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit des successions, peut vous aider Ă  sortir de l’indivision par voie judiciaire. HabituĂ©s aux successions difficiles, nos avocats vous permettront de provoquer le partage Ă  l’amiable ou par voie contentieuse si cela est nĂ©cessaire.
Ilsconstatent Ă©galement les infractions visĂ©es Ă  l’article L. 8112-2 du code du travail, dont notamment les dĂ©lits de harcĂšlement sexuel ou moral prĂ©vus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pĂ©nal et les infractions commises en matiĂšre de discriminations prĂ©vues au 3° et au 6° de l’article 225-2 du mĂȘme code. CODE CIVIL DU 21 MARS 1804 MODIFIE PAR LES LOIS IVOIRIENNES A PARTIR DE 1964 TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN GENERAL LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS CHAP. 1 DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS ART. 7 – 16 CHAP. 2 DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS – 101 TITRE II ABROGE PAR LA LOI RELATIVE A L’ETAT CIVIL ET LE CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE TITRE III DU DOMICILE ART. 102 – 111 TITRE IV DES ABSENTS CHAP. 1 DE LA PRESOMPTION D’ABSENCE ART. 112 – 114 CHAP. 2 DE LA DECLARATION D’ABSENCE ART. 115 – 119 CHAP. 3 DES EFFETS DE L’ABSENCE ART. 120 – 140 TITRES V Ă  X ABROGES ET REMPLACES PAR LES LOIS RELATIVES AUX DISPOSITIONS SUIVANTES LE NOM – L’ETAT CIVIL – LE MARIAGE – LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS – LA PATERNITE ET LA FILIATION – L’ADOPTION – LES SUCCESSIONS – LES TESTAMENTS ET LES DONATIONS ENTRE VIFS REPRESENTEES COMME SUIT 1° LA LOI RELATIVE AU NOM PATRONYMIQUE 2° LA LOI RELATIVE A L’ETAT CIVIL 3° LA LOI RELATIVE AU MARIAGE 4° LA LOI RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS 5° LA LOI RELATIVE A LA FILIATION 6° LA LOI RELATIVE A L’ADOPTION 7° LA LOI RELATIVE AUX SUCCESSIONS 8° LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 9° LOI N° 64-381 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AUX DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX MATIERES REGIES PAR LES LOIS SUR LE NOM, L’ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L’ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS, ET PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 21 DE LA LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 SUR LE CODE DE LA NATIONALITE 10° MODALITES TRANSITOIRES A L’ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX 11° DATE DE PRISE D’EFFET DES LOIS CONCERNANT LE NOM, L’ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L’ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 12° MINORITE TITRE XI DE LA MAJORITE, DE L’INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE CHAP. 1 DE LA MAJORITE ART. 488 CHAP. 2 DE L’INTERDICTION ART. 489 – 512 CHAP. 3 DU CONSEIL JUDICIAIRE ART. 513 – 515 LIVRE II DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE TITRE PREMIER DE LA DISTINCTION DES BIENS CHAP. 1 DES IMMEUBLES ART. 516 – 526 CHAP. 2 DES MEUBLES ART. 527 – 536 CHAP. 3 DES BIENS AVEC LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT ART. 537 – 543 TITRE II DE LA PROPRIETE CHAP. 1 DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE – 550 CHAP. 2 DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI S’UNIT ET S’INCORPORE A LA CHOSE ART. 551 – 577 TITRE III DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION CHAP. 1 DE L’USUFRUIT ART. 578 – 624 CHAP. 2 DE L’USAGE ET DE L’HABITATION ART. 625 – 636 TITRE IV DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS CHAP. 1 DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX ART. 637 – 648 CHAP. 2 SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI ART. 649 – 685 CHAP. 3 DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L’HOMME ART. 686 – 710 LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE DISPOSITIONS GENERALES ART. 711 – 1100 TITRE III DE CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL CHAP. 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ART. 1101 – 1107 CHAP. 2 DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS ART. 1108 – 1133 CHAP. 3 DE L’EFFET DES OBLIGATIONS – 1167 CHAP. 4 DES DIVERSES ESPECES D’OBLIGATIONS ART. 1168 – 1233 CHAP. 5 DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS ART. 1234 -1314 CHAP. 6 DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAYEMENT ART. 1315 – 1369 TITRE IV DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION CHAP. 1 QUASI-CONTRATS ART. 1370 – 1381 CHAP. 2 DES DELITS ET DES QUASI-DELITS ART. 1382 – 1386 TITRE CINQUIEME DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES REGIMES MATRIMONIAUX ART. 1387 – 1591 TITRE VI DE LA VENTE CHAP. 1 DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE ART. 1582 – 1593 CHAP. 2 QUI PEUT ACHETER OU VENDRE – 1597 CHAP. 3 DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES ART. 1698 – 1601 CHAP. 4 DES OBLIGATIONS DU VENDEUR ART. 1602 – 1649 CHAP. 5 DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ART. 1650 – 1657 CHAP. 6 DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE ART. 1658 – 1685 CHAP. 7 LA LICITATION ART. 1686 – 1688 CHAP. 8 DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS ART. 1689 – 1701 TITRE VII DE L’ECHANGE ART. 1702 – 1707 TITRE VIII DU CONTRAT DE LOUAGE CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 1708 – 1712 CHAP. 2 DU LOUAGE DES CHOSES ART. 1713 – 1778 CHAP. 3 DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE ART. 1779 – 1799 CHAP. 4 BAIL A CHEPTEL ART. 1800 – 1831 TITRE IX DU CONTRAT DE SOCIETE CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 1832 – 1834 CHAP. 2 DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES ART. 1835 – 1842 CHAP. 3 DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L’EGARD DES TIERS ART. 1843 – 1864 CHAP. 4 DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE ART. 1865 – 1873 TITRE X DU PRÊT CHAP. 1 DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT ART. 1874 – 1891 CHAP. 2 DU PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT ART. 1892 – 1904 CHAP. 3 DU PRÊT A INTERÊT ART. 1905 – 1914 TITRE XI DU DEPÔT ET DU SEQUESTRE CHAP. 1 DU DEPÔT EN GENERAL ET DE SES DIVERSES ESPECES ART. 1915 – 1916 CHAP. 2 DU DEPÔT PROPREMENT DIT ART. 1917 – 1954 CHAP. 3 DU SEQUESTRE ART. 1955 – 1963 TITRE XII DES CONTRATS ALEATOIRES CHAP. 1 DU JEU ET DU PARI ART. 1964 – 1987 CHAP. 2 DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE ART. 1968 – 1983 TITRE XIII DU MANDAT CHAP. 1 LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT ART. 1984 – 1990 CHAP. 2 DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ART. 1991 – 1997 CHAP. 3 DES OBLIGATIONS DU MANDANT ART. 1998 – 2002 CHAP. 4 DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT ART. 2003 – 2010 TITRE XIV DU CAUTIONNEMENT CHAP. PREMIER LA NATURE ET DE L’ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ART. 2011 – 2020 CHAP. 2 L’EFFET DU CAUTIONNEMENT ART. 2021 – 2033 CHAP. 3 L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ART. 2034 – 2039 CHAP. 4 LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE ART. 2040 – 2043 TITRE XV DES TRANSACTIONS ART. 2044 – 2058 TITRE XVI DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE CIVILE ART. 2059 – 2070 TITRE XVII DU NANTISSEMENT CHAP. 1 DU GAGE ART. 2071 – 2084 CHAP. 2 DE L’ANTICHRESE ART. 2085 – 2091 TITRE XVIII DES PRIVILEGES HYPOTHEQUES CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 2092 – 2094 CHAP. 2 PRIVILEGES ART. 2095 – 2113 CHAP. 3 DES HYPOTHEQUES ART. 2114 – 2145 CHAP. 4 DU MODE DE L’INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ART. 2146 – 2156 CHAP. 5 DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS ART. 2157 – 2165 CHAP. 6 L’EFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS ART. 2166 – 2179 CHAP. 7 DE L’EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ART. 2180 CHAP. 8 et 9 ARTICLES 2181 Ă  2195 ABROGES PAR LE D. DU CHAP. 10 DE LA PUBLICITE DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS ART. 2196 – 2203 TITRE XIX DE L’EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRE ENTRE LES CREANCIERS CHAP. 1 L’EXPROPRIATION FORCEE ART. 2204 – 2217 CHAP. 2 DE L’ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS 2218 TITRE XX DE LA PRESCRIPTION CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 2219 – 2227 CHAP. 2 DE LA POSSESSION ART. 2228 – 2235 CHAP. 3 DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION ART. 2236 – 2241 CHAP. 4 LES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION ART. 2242 – 2259 CHAP. 5 TEMPS REQUIS POUR LA PRESCRIPTION ART. 2260 – 2281

Bonjour est ce qu'on peut revenir sur une attestation établie dans le cadre de l'article 202 du nouveau code de procédure civile. Je me suis rendu compte que mon employeur m'a

L'article 1728 du Code civil prĂ©voit que le locataire titulaire d'un bail d'habitation doit jouir paisiblement des lieux louĂ©s comme un bon pĂšre de famille, et particuliĂšrement s'abstenir de tout comportement causant un trouble anormal de voisinage, quel qu'il soit . Le locataire se trouve donc tenue, selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et selon les stipulations de son bail, de jouir paisiblement des locaux louĂ©s. Il doit s’abstenir de faire tout acte pouvant nuire Ă  la tranquillitĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© des voisins ni les incommoder par des diffusions sonores bruyantes ; L’article 1729 du Code civil permet au bailleur de solliciter la rĂ©siliation du bail si le locataire n'use pas de la chose louĂ©e raisonnablement1 ou l'emploie Ă  un autre usage que celui auquel elle a Ă©tĂ© destinĂ©e ». L'objectif est de permettre la rĂ©siliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code civil selon lequel Le contrat de louage se rĂ©sout par la perte de la chose louĂ©e, et par le dĂ©faut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements », peu importe que l'acte fautif ait Ă©tĂ© isolĂ© ou n'ait pas perdurĂ©. En application de ces dispositions, le preneur doit s'abstenir de troubler la jouissance paisible de ses voisins notamment par des nuisances auditives, olfactives, des voies de fait, des violences. Le bailleur Ă©tant tenu Ă  l'Ă©gard des voisins du locataire de leur assurer une jouissance paisible, cette responsabilitĂ© lui permet, voire l'oblige Ă  faire sanctionner le comportement d'un locataire qui troublerait les autres occupants de l'immeuble. Un comportement du locataire prĂ©judiciable Ă  la tranquillitĂ© des autres n'est pas obligatoirement circonscrit Ă  l'intĂ©rieur des lieux louĂ©s il peut concerner des parties communes ou des Ă©quipements communs ou des faits commis aux abords des lieux louĂ©s, s'ils troublent la jouissance paisible des autres locataires Lorsque les dĂ©sordres reprochĂ©s au locataire prennent place dans les lieux louĂ©s, que ce soit le logement lui-mĂȘme ou les parties communes de l'immeuble, le manquement contractuel est avĂ©rĂ©. Il en est ainsi quand le locataire est l'auteur de nuisances, notamment sonores, dans son immeuble au dĂ©triment de ses voisins. Il appartient alors aux juges du fond d'apprĂ©cier, souverainement, la gravitĂ© de ce manquement. Exemples de troubles de jouissance -Ainsi, a manquĂ© Ă  ses obligations, le locataire qui, en dĂ©pit des avertissements et des mises en demeure, n'a pas modifiĂ© son comportement Ă  l'origine des troubles anormaux du voisinage en laissant se propager de maniĂšre indiscutable des odeurs nausĂ©abondes depuis son logement et depuis la cour attenante, dans lesquelles il accumule les immondices CA Poitiers, 2e ch. , 22 juin 2004, n° 03/00788 JurisData n° 2004-256682. - Constituent des manquements graves et rĂ©pĂ©tĂ©s Ă  l'obligation de jouissance paisible des lieux louĂ©s justifiant la rĂ©siliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et l'expulsion de celle-ci et de tous les occupants de son chef, le fait pour son fils d'avoir violemment pris Ă  partie les gardiennes de l'immeuble, tant dans la loge que dans les parties communes, et d'avoir agressĂ© un voisin avec qui ils Ă©taient en conflit. Cass. 3e civ. 5 mars 2013 n° n° 286 F-D, Laoud c/ Etablissement Paris habitat-OPH Epic -Ces troubles peuvent provenir d'un comportement agressif du locataire, de ses enfants ou de toute autre personne dont il rĂ©pond en application de l' article 1735 du Code civil CA Dijon, 29 janv. 2008 JurisData n° 2008-355075. – CA Pau, 2e ch., 8 nov. 2007, n° 07/00317 JurisData n° 2007-355034. Ainsi, la circonstance que le trouble ait Ă©tĂ© commis par un enfant majeur du locataire n'est pas un fait justificatif pour lui, sauf Ă  dĂ©montrer qu'ils ne rĂ©sidaient pas dans le logement louĂ© Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° JurisData n° 2009-050345 ; Loyers et copr. 2010, comm. 2. – contre CA Paris, 6e ch. , sect. B, 20 nov. 2008. Ne constitue pas un trouble de jouissance - Les propos Ă  caractĂšre personnel adressĂ©s par un locataire Ă  un mandataire de la sociĂ©tĂ© bailleresse et non Ă  celle-ci ne constituent pas, quelle qu'en soit la teneur, un manquement de ce locataire Ă  son obligation de jouissance paisible. Cass. 3e civ. 17 septembre 2008 n° n° 850 FS-D, Jaffart c/ StĂ© Paris Centre La notion de jouissance paisible des lieux, comme celle d'usage de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille prĂ©vue par l'article 1728 du Code civil, sont des notions qui n’ont pas Ă  l'apprĂ©ciation des juges, qui peuvent ainsi sanctionner tout comportement anormal et prĂ©judiciable du locataire. Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’il n'y a pas de lien entre le trouble constatĂ© et le manquement imputĂ© au locataire dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© commis dans le hall d'un immeuble situĂ© Ă  plus d'un kilomĂštre de l'immeuble louĂ©. Cass. 3e civ., 14 oct. 2009, n° FS-P+B, StĂ© HLM logement francilien c/ Sanoa pourvoi c/ CA Paris, 6e ch., sect. C, 13 mai 2008 JurisData n° 2009-049877 Dans cette dĂ©cision, la Cour de Cassation a limitĂ© le pĂ©rimetre de l’obligation de jouissance paisible et refuse d'admettre la rĂ©siliation du bail pour des faits commis dans les parties communes d'un immeuble faisant, certes parties du mĂȘme ensemble immobilier, mais situĂ©es Ă  plus d'un kilomĂštre du lieu du logement louĂ©. Dans cette affaire, le fils du locataire avait bien eu un comportement rĂ©prĂ©hensible, qui avait d'ailleurs entraĂźnĂ© sa condamnation, avec d'autres prĂ©venus Ă  une peine correctionnelle pour dĂ©lit d'entrave. Mais ces faits ne pouvaient ĂȘtre rattachĂ©s aux conditions d'occupation de l'appartement louĂ©, dont les attestations des voisins domiciliĂ©s Ă  la mĂȘme adresse rĂ©vĂ©laient au contraire qu'elles Ă©taient paisibles. La preuve du trouble de jouissance Celui qui rĂ©clame l'exĂ©cution d'une obligation doit la prouver. RĂ©ciproquement celui qui se prĂ©tend libĂ©rĂ© doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » C. civ., art. 1315 et il incombe Ă  chaque partie de prouver conformĂ©ment Ă  la loi les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa prĂ©tention » C. proc. civ., art. 9. Des modes de preuve particuliers sont cependant Ă  la disposition du bailleur. Tout d'abord, le bailleur pourra solliciter l'intervention des forces de l'ordre Ă  l'Ă©gard des personnes qui, en occupant un espace commun, entravent l'accĂšs et la libre circulation, empĂȘchent le bon fonctionnement des dispositifs de sĂ©curitĂ© ou nuisent Ă  la tranquillitĂ© des lieux CCH, art. Par ailleurs, mais sous certaines conditions, pourront ĂȘtre exploitĂ©s les enregistrements d'un systĂšme de vidĂ©osurveillance des parties communes de l'immeuble Ă  la condition qu'ils respectent les dispositions de la loi dite Informatique, fichiers et libertĂ©s du 6 janvier 197. La loi 2007-297 du 5 mars 2007, relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, a modifiĂ© l'article 4, g de la loi du 6 juillet 1989 en introduisant le trouble de voisinage constatĂ© par une dĂ©cision de justice » comme possible motif de rĂ©siliation de plein droit du bail. La mĂȘme loi a créé un article 6-1 qui donne aux voisins importunĂ©s la possibilitĂ© de contraindre un propriĂ©taire bailleur Ă  agir, au besoin en poursuivant la rĂ©siliation du bail, contre son locataire auteur de troubles leur causant prĂ©judice. JOAN DRAY Avocat MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES joanadray rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX Loidu 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă  l'organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative : article 22-3 DurĂ©e de la mĂ©diation Code de procĂ©dure civile : articles par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles CURATELLE DEFINITIONDictionnaire juridique Lorsque les facultĂ© mentales d'une personne sont altĂ©rĂ©es ou que par suite d'une maladie ou de l'Ăąge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gĂ©rer ou sa personne ou ses biens, la loi prĂ©voit qu'elle peut ĂȘtre placĂ©e sous un rĂ©gime de protection organisĂ©e. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs rĂ©gimes. Ce choix est fonction de l'Ă©tat dans lequel se trouve la personne Ă  protĂ©ger. La curatelle est une sorte de tutelle allĂ©gĂ©e. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas Ă  la personne protĂ©gĂ©e mais il la conseille, la contrĂŽle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. Voir les articles 508 du Code civil. Pour les autres actes, la personne protĂ©gĂ©e peut agir seule, mais ces actes peuvent ĂȘtre annulĂ©s par une action en rescision ou en rĂ©duction du Code civil. Mais, l'action en diffamation, qui tend Ă  la protection de l'honneur et de la considĂ©ration de la personne diffamĂ©e, prĂ©sente, quand bien mĂȘme elle conduirait Ă  l'allocation de dommages-intĂ©rĂȘts, le caractĂšre d'une action extra-patrimoniale Ă  laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinĂ©a 3, du code civil dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi du 5 mars 2007, dĂ©fendre qu'avec l'assistance de son curateur 1Ăšre Chambre civile 23 fĂ©vrier 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue contradictoirement cette exigence implique que chaque partie ait la facultĂ© de prendre connaissance et de discuter de toute piĂšce prĂ©sentĂ©e au juge. Il doit ainsi rĂ©sulter des Ă©nonciations de ma dĂ©cision du juge, ou des piĂšces de la procĂ©dure, que la personne protĂ©gĂ©e lorsqu'elle n'est pas assistĂ© Ă  l'audience, a Ă©tĂ© avisĂ©e de la facultĂ© qui lui Ă©tait ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir Ă©tĂ© mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit ĂȘtre jugĂ© qu'il n'a pas Ă©tĂ© satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procĂ©dure civile. La dĂ©cision du juge doit alors ĂȘtre annulĂ©e. 1Ăšre Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. Si l'Ă©tat de la personne protĂ©gĂ©e s'aggrave, le juge des tutelles peut dĂ©cider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle. Le rĂ©gime juridique de la curatelle et de la tutelle, qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des majeurs a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. A peine de nullitĂ© toute demande tendant Ă  modifier la dĂ©cision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, Ă  la fois au majeur en curatelle et aussi Ă  son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrĂ©gularitĂ© de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel Ă  l'effet de faire sanctionner cette irrĂ©gularitĂ©. 1Ăšre Chambre civile 23 fĂ©vrier 2011, pourvoi n°09-13867, BICC n°744 du 15 juin 2011 ; 1Ăšre Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19715, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Ingrid Maria, rĂ©fĂ©rencĂ©e l'une dans la Bibliographie ci-aprĂšs et l'autre au JCP. 2016, Ă©d. G. Act. 741. Voir aussi les rubriques Majeurs protĂ©gĂ©s Protection future Mandat de_ Juge aux affaires familiales JAF Aide Ă  la gestion du budget familialHabilitation familiale. Textes Code civil, Articles 488 et s., 508 et s., 776, Code de procĂ©dure civile, Articles 1232 et s. Code de santĂ© publique, Articles L330 et s. DĂ©cret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant rĂ©forme de la protection juridique des majeurs. DĂ©cret n° 2008-1484 du 22 dĂ©cembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placĂ©es en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille Bibliographie Batteur A., Caron-Deglise A., Dalle M-Ch. et divers autres, Curatelle, tutelle, accompagnements, Litec, 2009. Calloch P., Tutelles et curatelles rĂ©gime juridique de la protection des majeurs, 3e Ă©d. TSA Ă©ditions, 1998. HauserJ., Curatelle et actes de procĂ©dure, note sous C. E., 29 novembre 2002, in Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 268. Maria I., Le dĂ©faut de signification de l'assignation au curateur constitue bien une irrĂ©gularitĂ© de fond, Revue Droit de la famille, n°4, avril 2011, commentaire n°58, p. 33 Ă  36, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. - 23 fĂ©vrier 2011. Poilroux R., Guide des tutelles et de la protection de la personne Fondements juridiques et sociaux, mĂ©thodologie de la relation d'aide, Ă©thique et respect de la personne, Ă©d. Dunod, 1999. X. .Essai sur la tutelle et la curatelle publiques, Chez Maradan, Libraire, 1800 An IX. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Uncode de procédure civile comprenant onze cents articles (About, GrÚce, 1854, p se vit interdire toute réponse, et le droit lui fut refusé de prouver l'illégalité de la procédure du Conseil de guerre, alors qu'il ne s'était exposé à ce procÚs que pour faire cette preuve. Clemenceau, Vers réparation, 1899, p.322. b) Actes qui ont été écrits dans une instance civile ou
SOMMAIRE Qu’est-ce que l’occupation sans droit ni titre ? Comment obtenir l’expulsion de l’occupant ? Existe-t-il des mesures d’urgence ? Combien de fois avez-vous entendu parler de squatteurs expulsĂ©s d’un lieu d’habitation ? Vous pensiez que cela n’arrivait qu’aux autres et pourtant vous vous retrouvez aujourd’hui dans la mĂȘme situation. Comment faire pour que ces occupants soient expulsĂ©s ? Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit immobilier depuis plus de 30 ans, vous assiste dans vos dĂ©marches pour faire dĂ©loger ces occupants sans droit ni titre. Qu’est-ce que l’occupation sans droit ni titre ? L’occupant sans titre est celui qui n’a pas de titre lui permettant d’occuper l’immeuble tel un titre de propriĂ©tĂ©. L’occupant sans droit est celui qui, au moment de la procĂ©dure, n’est pas liĂ© par un bail au propriĂ©taire. Il peut donc s’agir d’un ancien locataire dont le bail n’est plus valable. L’occupant sans droit ni titre ne concerne donc pas seulement les squatteurs, contrairement aux idĂ©es reçues. En effet, cela peut aussi toucher les personnes qui vivent chez leur concubin ou chez un parent qui vient Ă  dĂ©cĂ©der. L’occupation sans droit ni titre concerne donc les personnes qui occupent un bien illĂ©galement. NĂ©anmoins, si la personne vit depuis longtemps dans l’immeuble en question, il est possible qu’elle ait acquis des droits sur le bien en question. Ainsi, en tant que propriĂ©taire d’un bien immobilier, vous pouvez demander l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre. La procĂ©dure d’expulsion peut en outre concerner toute personne locataire qui ne s’est pas acquittĂ© de ses loyers alors qu’elle a Ă©tĂ© mise en demeure de le faire. Comment obtenir l’expulsion de l’occupant ? Pour pouvoir faire expulser les personnes qui se sont installĂ©es chez vous alors qu’elles n’ont aucun droit ni titre sur l’immeuble en question, il faut se prĂ©valoir d’une dĂ©cision de justice. En prĂ©sence de squatteurs, il est possible d’agir sans dĂ©cision de justice si la demande d’expulsion est faite dans le dĂ©lai de 48 heures Ă  compter du dĂ©but de l’occupation. Pour obtenir une dĂ©cision de justice, il convient de saisir le Tribunal du lieu de l’immeuble afin de mettre en Ɠuvre une procĂ©dure d’expulsion. Attention, le Tribunal Ă  saisir varie selon qu’il s’agisse d’un immeuble d’habitation ou d’un autre lieu tel qu’un garage. Le juge, s’il estime que les occupants sont sans droit ni titre, peut ordonner l’expulsion. Il peut nĂ©anmoins assortir sa dĂ©cision d’un dĂ©lai pouvant aller de trois mois Ă  trois ans article L412-4 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Pour fixer le dĂ©lai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volontĂ© manifestĂ©e par l'occupant dans l'exĂ©cution de ses obligations, des situations respectives du propriĂ©taire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'Ăąge, l'Ă©tat de santĂ©, la qualitĂ© de sinistrĂ© par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphĂ©riques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». L’assistance d’un avocat est vivement conseillĂ©e afin qu’il puisse mettre en lumiĂšre les difficultĂ©s dues Ă  cette occupation illicite. En principe, un commandement de quitter les lieux est dĂ©livrĂ© par huissier aux occupants. Celui-ci, s’il n’est pas expressĂ©ment retirĂ© par le juge, fait courir un dĂ©lai de 2 mois. À l’expiration de ce dĂ©lai, les occupants devront avoir quittĂ© les lieux, faute de quoi, le concours de la force publique peut ĂȘtre demandĂ©. Il sera procĂ©dĂ© alors Ă  une expulsion forcĂ©e. Attention ! Vous avez sĂ»rement entendu parler de la trĂȘve hivernale qui empĂȘche d’expulser un locataire entre le 1er novembre et le 31 mars de l’annĂ©e suivante. PrĂ©cisons toutefois que cette trĂȘve ne s’applique pas si votre bien est occupĂ© par des squatteurs. Existe-t-il des mesures d’urgence ? Le juge peut ĂȘtre saisi soit au fond soit en rĂ©fĂ©rĂ©. Nombreux sont les propriĂ©taires qui saisissent la juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s en expulsion de l’occupant sans droit ni titre, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant rĂ©putĂ©e plus rapide. NĂ©anmoins, il n’est pas rare que la condition d’urgence pour obtenir en de rĂ©fĂ©rĂ© la mesure d’expulsion manque Ă  l’appel, ce qui a pu avoir pour consĂ©quence le rejet des demandes. Par un arrĂȘt du 21 janvier 2021 Civ. 3Ăšme, 21 janvier 2021, n° la Cour de cassation a toutefois pu rappeler que l’occupation sans droit ni titre d’un bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, quelle qu’en soit la durĂ©e. Ainsi, il ne sera plus difficile, Ă  l’avenir, d’obtenir le dĂ©logement des occupants en rĂ©fĂ©rĂ©. La demande doit cependant rĂ©unir toutes les preuves de l’urgence et du trouble en cause. Mais il peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ© au juge de dĂ©libĂ©rer par une ordonnance d’heure Ă  heure. Dans ce dernier cas, il est nĂ©cessaire que la situation soit urgente et grave ou dangereuse. Il peut s’agir par exemple d’une crainte que l’on a pour la santĂ© des occupants Ă  cause de la nature insalubre de l’habitation ou de sa dangerositĂ© comme des travaux non terminĂ©s ou au contraire que l’on ait peur pour la protection de la maison comme la destruction ou la dĂ©tĂ©rioration de sa maison par les occupants. L’intervention de l’avocat permet de qualifier la situation et d’apprĂ©cier la procĂ©dure la plus adaptĂ©e Ă  votre situation. Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit de l’immobilier et procĂ©dures civiles d’exĂ©cution depuis plus de 30 ans, vous accompagne dans le cadre de vos demandes d’expulsion et s’engage Ă  dĂ©fendre vos intĂ©rĂȘts et celui de votre patrimoine. Article669. La date de l'expĂ©dition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'Ă©mission. La date de la remise est celle du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de l'Ă©margement. La date de rĂ©ception d'une notification faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception est celle qui est apposĂ©e par l
L'article 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'Ă©conomie autorisait le gouvernement Ă  modifier, par voie d'ordonnance, les dispositions du Code civil en vue notamment de simplifier et diminuer le coĂ»t de la procĂ©dure de mainlevĂ©e des inscriptions hypothĂ©caires au bureau des hypothĂšques. Dans ce but, l'article 28 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sĂ»retĂ©s simplifie la procĂ©dure de radiation des inscriptions d'hypothĂšque conventionnelle. L'instruction en rĂ©fĂ©rence prĂ©sente l'incidence en matiĂšre de publicitĂ© fonciĂšre de cette disposition. Principaux points 1/ Selon le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 2441 du Code civil, introduit par l'ordonnance du 23 mars 2006, la radiation d'une inscription d'hypothĂšque conventionnelle peut dĂ©sormais ĂȘtre requise par le dĂ©pĂŽt de la copie authentique de l'acte notariĂ© certifiant que le crĂ©ancier a, Ă  la demande du dĂ©biteur, donnĂ© son accord Ă  la radiation. DĂšs lors, la radiation d'une inscription d'hypothĂšque conventionnelle peut ĂȘtre requise non seulement par le dĂ©pĂŽt, en conservation des hypothĂšques, de l'expĂ©dition de l'acte authentique portant consentement des parties intĂ©ressĂ©es ou du jugement en dernier ressort ou passĂ© en force de chose jugĂ©e combinaison des articles 2440 et 2441, alinĂ©a 1er, du Code civil, mais Ă©galement par le dĂ©pĂŽt d'un acte notariĂ© certifiant que le crĂ©ancier a, Ă  la demande du dĂ©biteur, donnĂ© son accord Ă  la radiation. Lorsque l'acte prĂ©sentĂ© satisfait aux conditions prĂ©vues par l'article 2441, alinĂ©a 3, du Code civil, le contrĂŽle du conservateur est limitĂ©. 2/ Pour requĂ©rir la publication de la radiation de l'inscription d'hypothĂšque conventionnelle, le requĂ©rant dĂ©pose Ă  la conservation des hypothĂšques du lieu de situation de l'immeuble, en double exemplaire pour permettre le renvoi d'un exemplaire complĂ©tĂ© des mentions de la formalitĂ© au notaire, la copie authentique de l'acte notariĂ© certifiant que le crĂ©ancier a, Ă  la demande du dĂ©biteur, donnĂ© son accord Ă  la radiation. Les deux exemplaires sont certifiĂ©s conformes Ă  la minute par le notaire. 3/ Pour permettre la radiation de l'inscription, l'acte notariĂ© comporte les mentions suivantes • la nature, la date et le rĂ©dacteur de l'acte. A ce titre, l'acte doit ĂȘtre sans Ă©quivoque quant Ă  sa nature d'acte rĂ©gi par les dispositions de l'article 2441 dernier alinĂ©a du Code civil; • l'indication des rĂ©fĂ©rences de l'inscription de l'hypothĂšque conventionnelle dont la radiation est requise date, volume et numĂ©ro, de ses renouvellements et de son avenant Ă©ventuels ainsi que les rĂ©fĂ©rences de la mention en marge de chaque convention de rechargement date et numĂ©ro au registre des dĂ©pĂŽts; • la certification par le notaire — qu'il a vĂ©rifiĂ© l'Ă©tat, la capacitĂ© et la qualitĂ© du des crĂ©anciers ayant donnĂ© son leur accord Ă  la radiation, — qu'il a recueilli l'accord de ce ces derniers Ă  la radiation, Ă  la demande du dĂ©biteur; en tout Ă©tat de cause, ni le crĂ©ancier ni le dĂ©biteur ne sont identifiĂ©s; • la rĂ©quisition faite au conservateur des hypothĂšques de procĂ©der Ă  la radiation totale ou partielle de l'inscription, avec dans ce dernier cas indication des limites dans lesquelles la radiation doit ĂȘtre effectuĂ©e immeubles concernĂ©s en cas de rĂ©duction de gage, montant diminuĂ© en cas de diminution de crĂ©ance. 4/ L'acte par lequel le notaire certifie que le crĂ©ancier a, Ă  la demande du dĂ©biteur, donnĂ© son accord Ă  la radiation est dressĂ© sans que les parties ne comparaissent; le notaire en est le seul signataire. Dans les autres actes et conventions publiĂ©s au fichier immobilier, les parties comparaissent, et lorsque l'acte est notariĂ©, le notaire en est le rĂ©dacteur mais il n'est pas partie Ă  ces actes. Aussi, on ne saurait considĂ©rer l'acte par lequel le notaire certifie que le crĂ©ancier a, Ă  la demande du dĂ©biteur, donnĂ© son accord Ă  la radiation de l'inscription, comme une disposition d'un autre acte publiĂ© au fichier immobilier. L'acte par lequel le notaire certifie que le crĂ©ancier a, Ă  la demande du dĂ©biteur, donnĂ© son accord Ă  la radiation de l'inscription doit donc ĂȘtre dressĂ©, et ses copies authentiques dĂ©posĂ©es, indĂ©pendamment de tout autre acte prĂ©sentĂ© Ă  la formalitĂ© par le notaire. De mĂȘme, un acte portant Ă  la fois radiation simplifiĂ©e et radiation de droit commun ne peut pas ĂȘtre dressĂ© pour la radiation d'une inscription d'hypothĂšque et de privilĂšge prise dans un mĂȘme bordereau. 5/ La simplification des modalitĂ©s et du formalisme de la procĂ©dure de radiation opĂ©rĂ©e par l'article 2441, dernier alinĂ©a, du Code civil s'accompagne, pour le conservateur des hypothĂšques qui y procĂšde d'un allĂšgement de son contrĂŽle. En effet, dĂšs lors que la radiation est requise par le dĂ©pĂŽt d'un acte notariĂ© certifiant l'accord du crĂ©ancier Ă  la radiation, le conservateur des hypothĂšques opĂšre un seul contrĂŽle formel de l'acte Ă  l'exclusion de sa validitĂ© au fond. RĂ©fĂ©rence - Instruction du 28 dĂ©cembre 2006; BOI 10 D-3-06
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  • article 33 du code de procĂ©dure civile